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La traversée du Lot - Exploitation du bac
En 1835, le passage de Cajarc était desservi par deux barques de 15 mètres de longueur sur 5 mètres de largeur, par un batelet, garnis chacun des agrès nécessaires. Deux mariniers, au moyen d'une gaffe pour les barques, d'une rame pour le batelet, assuraient la traversée. Pour éviter les dérives et maintenir le cap, le guidage des barques était obtenu par un filin dont l'anneau d'extrémité coulissait sur un câble tendu en travers du Lot. Le bac de Gaillac était desservi de façon similaire, à une excep­tion près : il ne possédait qu'une barque de 15 mètres. Cette année-là, l'adjudication des droits d'exploitation fit l'objet d'un cahier des charges. L'affermage fut consenti pour six années consécutives à partir du 1er janvier 1835 pour finir le 31 décembre 1840. L'adjudication échut à Jean Bousquet, dit "Beau-soleil", de Cajarc, après approbation du Ministre des Finances. Le maire Rolland et l'ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées firent un état estimatif et descriptif du matériel d'exploitation en présence du fermier. Ce dernier fut tenu de "placer les tarifs de passage sur un poteau, de part et d'autre de la rivière, sur lequel sera tracé le niveau d'eau au-delà duquel tout passage est interdit en barque ou batelet". La charge, en nombre de personnes, pour les barques, était limi­tée à cinquante individus, y compris le passeur ; le batelet, à six indi­vidus, y compris le passeur. En poids, "autant qu'il faudra pour qu'il reste 36 centimètres de hauteur du bord du bateau au-dessus de l'eau". Le tarif des droits de péage à percevoir pour le passage du Lot était imposé par le cahier des charges. Le fermier, "Beau-soleil" de Cajarc, se conforma aux prescriptions de l'arrêté gouvernemental qui indiquait les perceptions à appliquer, entre autres : Personnes et animaux 1.Une personne non chargée - inférieur à 5 kgs = 5 centimes 2.Un cheval ou mulet et son cavalier = 10 centimes 3.Boeuf ou vache destinés à la vente = 10 centimes 4.Veau ou porc destinés à la vente = 5 centimes 5.Mouton, chèvre, paire d'oies ou dindons = 2 centimes Voitures suspendues 1.Voiture à 2 roues, attelée, cheval plus conducteur = 1,00 F 2.Voiture à 4 roues, attelée, cheval plus conducteur = 1,60 F 3.Voiture à 4 roues, attelée, 2 chevaux plus conducteur = 2,00 F Charrettes d'agriculture chargées 1. Charrette attelée, 1 cheval ou 2 boeufs plus conducteur = 40 centimes 2. Charrette attelée d'un âne ou ânesse plus conducteur = 20 cen­times Chariots de roulage chargés 1.Chariot attelé d'un cheval plus conducteur = 1,00 F 2.Chariot attelé de 2 chevaux plus conducteur = 1,50 F Le batelier ne pouvait être contraint de passer, que lorsque les passages assuraient une recette de 20 centimes ; il pouvait alors utili­ser le bac ou le batelet selon son gré, mais surtout en fonction du poids déclaré à l'embarquement. Le bac de Cajarc ne possédant pas de bateau du type "Passe-che­val", le batelier ne pouvait être contraint à passer isolément les che­vaux, mulets, boeufs et vaches, que lorsque les conducteurs lui assu­raient une recette de 30 centimes au moins. Le cahier des charges indiquait encore : "que les voyageurs iso­lés embarqués devaient payer séparément, par tête, le droit de 5 cen­times dû pour une personne à pied ; que les fonctionnaires publics et les employés du gouvernement en tournée pour l'exercice de leurs fonctions, ainsi que la gendarmerie et les militaires voyageant en corps ou avec une feuille de route" étaient exemptés des droits norma­lement prescrits. Ces dernières franchises et modérations édictées par le Préfet du Lot F. Delcourt, haut fonctionnaire du "régime de Juillet", instau­raient une nouvelle forme de privilèges que la Révolution avait abolis.
Extrait de "Histoire populaire de Cajarc de 1800 à 1925" de Yves Vaissiere Depuis la destruction du pont de pierre par les Anglais en 1356, la traversée du Lot était assurée par des bateaux de passage, puis par un bac qui fut établi quelques encablures en amont du pont suspendu actuel. A partir de la Révolution, le bac, propriété de l'Etat, eut ses bateaux et agrès fournis par le gouvernement. Un fermier, dit "pas­seur", en assura l'exploitation qui était réglementée par la Loi du 26 novembre 1798 (6 frimaire an VII).
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